Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/10/2015En vigueur depuis le 09 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D443-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

Modifié par Décret n°2013-278 du 2 avril 2013 - art. 1

La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.