Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/07/2010En vigueur depuis le 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R434-34

Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

Modifié par Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.

Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.

Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.