Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites à l'ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont tenus à une obligation de confidentialité.

Le procès-verbal signé par le président et par le secrétaire de séance est adressé sans délai aux ministres chargés des transports et du budget et au contrôleur budgétaire.