LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)

JORF n°0024 du 29 janvier 2013

En vigueur du 30/01/2013 au 01/04/2019En vigueur du 30 janvier 2013 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 38

Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/04/2019Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)


Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement.