Code général des impôts

Abrogé depuis le 27/10/2017Abrogé depuis le 27 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 150 sexies

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)

Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.