Article 5
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 2013
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
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