Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine

En vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016En vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2016

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Article 10

Version en vigueur du 31/12/2012 au 15/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 15 avril 2016

Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 6

Conformément au 2° de l'article D. 1336-53 du code de la défense, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français et circulant entre ports métropolitains peuvent être considérés comme stocks stratégiques ; ces quantités ne peuvent être cependant comptabilisées en tant que stocks spécifiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies.

Le pourcentage mentionné au 4° de l'article D. 1336-53 du code de la défense est fixé à 10. Il s'applique au cumul des obligations de stockage de toutes les catégories.

Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires et les quantités localisées en dehors du territoire national ne peuvent faire l'objet de mises à disposition.