LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

JORF n°0001 du 1 janvier 2013

En vigueur du 02/01/2013 au 20/12/2023En vigueur du 02 janvier 2013 au 20 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2023

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Article 20

Version en vigueur du 02/01/2013 au 20/12/2023Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 20 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)


I. ― Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :
1° Avant le 1er juin, le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;
2° Avant le premier mardi d'octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours ;
3° Avant le 15 octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour l'exercice à venir et l'exercice en cours des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations ou abattements.
II. ― Quand il présente les prévisions prévues aux 2° et 3° du I, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures mentionnées au même I :
1° Adoptées dans les douze mois qui précèdent ;
2° Prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante.