Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/06/2025Abrogé depuis le 23 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-27-1

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 15

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.


La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.


La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.


L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.