Code de procédure civile

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 861-3

Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.