Article 4
Le virement est effectué à un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un service autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu des articles L. 518-1 et suivants du code monétaire et financier.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2019
Le virement est effectué à un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un service autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu des articles L. 518-1 et suivants du code monétaire et financier.
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