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CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet. (Articles 5 à 11)
- Article 5
- Article 6
ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
- Article 11
Paragraphe 2 : Des rectifications. (Articles 12 à 13-1)
ABROGÉParagraphe 3 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers.
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 27)
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
ABROGÉ
Article 36- Article 37
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-3)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 65-3
Version en vigueur du 23/12/2012 au 29/01/2014Version en vigueur du 23 décembre 2012 au 29 janvier 2014
Pour les délits prévus par les sixième et huitième alinéas de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.