Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1).

En vigueur depuis le 19/12/2012En vigueur depuis le 19 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94

Le volontaire bénéficie au minimum d'un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l'Etat d'accueil, par mois de mission, dès lors qu'il accomplit une mission d'une durée au moins égale à six mois.

Le volontaire bénéficie des congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption prévus par le code du travail et le code de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Pendant la durée de ces congés, le volontaire perçoit la totalité de l'indemnité mentionnée à l'article 7.