Arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

JORF n°0066 du 17 mars 2012

En vigueur depuis le 13/12/2012En vigueur depuis le 13 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/12/2012Version en vigueur depuis le 13 décembre 2012

Modifié par Arrêté du 3 décembre 2012 - art. 2

L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu.

A compter de la date de réception de la demande de révision, l'autorité hiérarchique dispose d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à l'agent.

Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire, la commission consultative paritaire ou la commission d'avancement et de discipline dont il relève.

La commission paritaire compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la commission, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel qui devra être versé au dossier administratif de l'agent.