Arrêté du 9 novembre 2012 relatif aux modalités de paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire

JORF n°0263 du 11 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

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Annexe III

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


FRÉQUENCE DES ANALYSES DU LAIT DE VACHE, DE BREBIS ET DE CHÈVRE

Les fréquences d'analyses mentionnées dans le tableau ci-dessous sont des valeurs minimales. La planification des analyses est décidée par le laboratoire chargé des analyses ou son mandataire.
Toutes les analyses sont réalisées de façon inopinée.

CRITÈRE
NOMBRE MINIMAL D'ANALYSES
par producteur
Teneur en matière grasse
3 par mois, à raison d'au moins 1 par décade
Teneur en matière protéique
3 par mois, à raison d'au moins 1 par décade
Point de congélation
3 par mois, à raison d'au moins 1 par décade
Germes à 30 °C
2 par mois
Cellules somatiques (*)
1 par mois
Résidus d'antibiotiques
3 par mois pour les vaches et les chèvres, 1 par mois pour les brebis.
(*) Pour le lait de vache uniquement.


Si la livraison de lait n'a pas lieu habituellement pendant tout le mois, pour les critères germes à 30 °C, cellules somatiques et résidus d'antibiotiques, il sera fait au moins un prélèvement par décade de livraison.
En cas de résultat manquant par rapport aux fréquences minimales imposées, la détermination des résultats mensuels est définie par les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 ou à l'article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime.