Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019En vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R256-1

Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil ou du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.