Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/10/2018En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 octobre 2018

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Article 194

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 octobre 2018


L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise :
1° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ;
2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine.