Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

JORF n°0257 du 4 novembre 2012

En vigueur depuis le 05/11/2012En vigueur depuis le 05 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 24

Version en vigueur depuis le 05/11/2012Version en vigueur depuis le 05 novembre 2012


Le conseil de discipline compétent à l'égard des usagers comprend :
1° Le directeur du centre d'enseignement et de recherche concerné ;
2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ;
3° Trois représentants des usagers désignés par le conseil d'administration parmi les élus usagers du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie à l'école.
Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des usagers membre du conseil de discipline.
Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.