Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/07/1979 au 17/10/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 17 octobre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 424-64

Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, dénommé " rapport semestriel ", à la fin du premier semestre.

Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.