Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur du 21/10/2012 au 22/10/2023En vigueur du 21 octobre 2012 au 22 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 31

Version en vigueur du 21/10/2012 au 22/10/2023Version en vigueur du 21 octobre 2012 au 22 octobre 2023

Abrogé par Décret n°2023-966 du 20 octobre 2023 - art. 1
Création Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 9

La superficie minimale mentionnée au III de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixée à deux hectares pondérés.

Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

Les coefficients mentionnés au deuxième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.