TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 11)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 6- Article 7
ABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
- Article 11
ABROGÉ
Article 12
TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche (Articles 13 à 57)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 13 à 25)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 26 à 34)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 35 à 41)
Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche (Articles 42 à 51)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche (Articles 53 à 57)
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
ABROGÉSection 7 : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
TITRE III : Dispositions statutaires communes (Articles 71 à 90-1)
Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle. (Articles 71 à 74)
- Article 71
- Article 72
- Article 73
ABROGÉ
Article 73-1- Article 74
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 76-1ABROGÉ
Article 77
ABROGÉSection 1 : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
Section 2 : Stage avant titularisation. (Article 78)
Section 3 : Notation.
ABROGÉ
Article 79
Section 4 : Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps. (Article 80)
Section 5 : Mutations. (Article 81)
Section 6 : Positions. (Articles 82 à 85)
Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 86 à 87)
- Article 86
- Article 87
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89
Section 8 : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 90)
Section 9 : Dispositions diverses. (Article 90-1)
ABROGÉTITRE IV : Dispositions transitoires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions relatives à l'intégration des personnels détachés.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et du centre national d'études vétérinaires et alimentaires
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes.
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières aux agents du centre national d'études vétérinaires et alimentaires
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.
ABROGÉSection 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes.
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières aux agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.
ABROGÉSection 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 47-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
I. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 48 du présent décret.
II. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 46 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13,14,17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 48 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.