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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE (Articles 5 à 38)
Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 5 à 10)
Chapitre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 11 à 15)
Chapitre III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 16 à 21)
Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche (Articles 22 à 33)
Chapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche (Articles 34 à 38)
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES (Articles 39 à 46)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 47 à 69)
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.