Décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique

JORF n°0206 du 5 septembre 2012

En vigueur depuis le 06/09/2012En vigueur depuis le 06 septembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 21

Version en vigueur depuis le 06/09/2012Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012


A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. Elle est distincte pour chacun des concours prévus à l'article 1er.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.