Article 10-4
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.