Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article R40-19

Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

La décision de la commission est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.

Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.