Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

JORF n°0193 du 21 août 2012

En vigueur depuis le 22/08/2012En vigueur depuis le 22 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/08/2012Version en vigueur depuis le 22 août 2012


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Responsable protection animale : la personne responsable du bien-être des animaux visée à l'article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009, désignée par l'exploitant de chaque établissement d'abattage abattant au moins 1 000 unités gros bétail ou 150 000 volailles ou lapins par an, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes ;
b) Opérateur : dans les établissements d'abattage, toute personne qui effectue l'abattage des animaux ou les opérations annexes relevant du champ d'application du règlement susvisé telles que, par exemple, la manipulation, l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'accrochage, le hissage, la saignée, ou la mise à mort ; dans les établissements d'élevage d'animaux à fourrure, toute personne présente et en charge de la supervision directe de la mise à mort ou des opérations annexes ;
c) Certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » : le certificat de compétence prévu aux articles 7 et 21 du règlement (CE) n° 1099/2009 ;
d) Evaluation : l'examen au sens du règlement (CE) n° 1099/2009.