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TITRE Ier : MISSIONS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES (Article 1)
TITRE II : DE L'AUTORISATION DES ÉCOLES PRÉPARANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE ET DE L'AGRÉMENT DE LEUR DIRECTEUR (Articles 2 à 3)
TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT (Articles 4 à 5)
TITRE IV : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION (Articles 6 à 15)
TITRE V : DE LA SCOLARITÉ (Articles 16 à 24)
TITRE VI : MODALITÉ D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE (Articles 25 à 31)
TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES (Articles 32 à 44)
Article 44
Version en vigueur depuis le 30/07/2012Version en vigueur depuis le 30 juillet 2012
Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.