Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

JORF n°0175 du 29 juillet 2012

En vigueur depuis le 30/07/2012En vigueur depuis le 30 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2017

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Article 43

Version en vigueur depuis le 30/07/2012Version en vigueur depuis le 30 juillet 2012

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants infirmiers anesthésistes admis en première année de formation à la rentrée de 2012.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 17 janvier 2002 voient leur situation examinée par le jury semestriel. Celui-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme du conseil pédagogique.

Les étudiants infirmiers anesthésistes ayant échoué au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste en 2013 bénéficient d'une session de rattrapage.

En cas de nouvel échec, le dossier de l'étudiant sera examiné en conseil pédagogique.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 17 janvier 2002
Sct. TITRE Ier : MISSIONS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES, Art. 1, Sct. TITRE II : DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE, Sct. TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE IV : DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 15 bis, Sct. TITRE V : DE LA SCOLARITE, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. TITRE VI : DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES, Sct. Conseil technique , Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. Dispositions diverses , Art. 50, Art. 51