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TITRE Ier : MISSIONS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES (Article 1)
TITRE II : DE L'AUTORISATION DES ÉCOLES PRÉPARANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE ET DE L'AGRÉMENT DE LEUR DIRECTEUR (Articles 2 à 3)
TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT (Articles 4 à 5)
TITRE IV : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION (Articles 6 à 15)
TITRE V : DE LA SCOLARITÉ (Articles 16 à 24)
TITRE VI : MODALITÉ D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE (Articles 25 à 31)
TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES (Articles 32 à 44)
Article 39
Version en vigueur depuis le 30/07/2012Version en vigueur depuis le 30 juillet 2012
L'ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s'applique pas aux étudiants dépendant des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, qui restent soumis au règlement de discipline générale en vigueur dans les armées.