Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice des missions du vétérinaire sanitaire

En vigueur du 28/07/2012 au 04/10/2017En vigueur du 28 juillet 2012 au 04 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2020

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Article 8

Version en vigueur du 28/07/2012 au 04/10/2017Version en vigueur du 28 juillet 2012 au 04 octobre 2017

Modifié par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1

Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :

- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer au minimum à deux demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de cinq années.