Arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure

En vigueur du 23/07/2012 au 30/06/2017En vigueur du 23 juillet 2012 au 30 juin 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2017

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Article 3

Version en vigueur du 23/07/2012 au 30/06/2017Version en vigueur du 23 juillet 2012 au 30 juin 2017

Abrogé par Arrêté du 27 juin 2017 - art. 22 (VT)

La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

- la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ;

- le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ;

- une analyse du taux de réussite des candidats ;

- la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.