Arrêté du 26 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche au requin taupe du 10 avril au 30 septembre 2012

JORF n°0102 du 29 avril 2012

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Arrêté du 26 juin 2012 - art. 1

L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 4, selon les usages internes de l'entreprise, en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :
― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations compensatoires de ressource, indemnités de cessation anticipée d'activité ou avec les revenus d'un autre emploi ;
― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.