Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 31/12/2004 au 01/01/2008En vigueur du 31 décembre 2004 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 227-8.04

Version en vigueur du 23/04/2012 au 21/08/2025Version en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025

Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

Installation des couchettes

Si le navire effectue des séjours à la mer d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, il est installé une couchette par personne.

Les dimensions minimales des couchettes doivent, dans la mesure du possible, être de 1,90 mètre × 0,70 mètre.

Le cadre des couchettes est en matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder.

Le fond des couchettes est imperméable à la poussière.

Aucune couchette n'est placée à moins de 0,20 mètre du sol.

Chaque couchette est pourvue d'un matelas et d'un traversin ou d'un oreiller.

Tout matériau susceptible d'abriter de la vermine est interdit. Les plastiques alvéolaires doivent répondre aux dispositions de l'annexe 226-4.A.1 du présent règlement.