Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013En vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 315-69

Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier :

1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;

2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;

3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.