Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines

En vigueur du 07/08/2004 au 01/07/2012En vigueur du 07 août 2004 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article 6

Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 juillet 2012

Abrogé par Arrêté du 30 avril 2012 - art. 3

En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de tout document justificatif.

En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, les agents, micro-organismes pathogènes et toxines mentionnés à l'article 1er doivent être présentés, lors de leur importation ou de leur exportation, au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.

Les agents des douanes sont chargés d'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et d'en aviser cette dernière.