Décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0109 du 10 mai 2012

En vigueur du 01/01/2013 au 02/12/2020En vigueur du 01 janvier 2013 au 02 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2020

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Article 14

Version en vigueur du 01/01/2013 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 02 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés pour toute épreuve.
Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés.
Ces examinateurs spécialisés sont soit trois conseillers ou éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels, soit deux conseillers ou éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.