Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article 302 septies B

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 5

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ;

c. (Abrogé).

II.-La taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Conformément au A du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.