Code de procédure civile

En vigueur du 22/06/2000 au 28/01/2016En vigueur du 22 juin 2000 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 420

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.