Décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics

JORF n°0105 du 4 mai 2012

En vigueur depuis le 05/05/2012En vigueur depuis le 05 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012


En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime d'intéressement à la performance collective des services.