Article 3
Abrogé par Arrêté du 9 octobre 2013 - art. 12
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément à l'article 5 de la directive 2009/128/ CE susvisée, sont réputés détenir les attestations de formation visées à l'article 2.