Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin

JORF n°0103 du 2 mai 2012

En vigueur du 20/07/2015 au 31/12/2023En vigueur du 20 juillet 2015 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 24

Version en vigueur du 20/07/2015 au 31/12/2023Version en vigueur du 20 juillet 2015 au 31 décembre 2023

Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2023 - art. 1 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 28 avril 2015 - art. 11

Peuvent accéder à l'unité de formation, "maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard", les candidats ayant satisfait à l'évaluation de l'unité de formation "pratiques compétitives" et pouvant attester avoir effectué au moins vingt-cinq jours du stage pédagogique d'application et les avoir validés dans les conditions prévues à l'article 21.
L'unité de formation "maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard", d'une durée minimale de deux semaines, vise :
- à permettre l'acquisition de la maîtrise technique et pédagogique dans l'ensemble des classes de la progression définies dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français ;
- à permettre l'acquisition de connaissances complémentaires dans les domaines techniques et les procédés pédagogiques sur la base des acquis des unités de formations antérieures ;
- à acquérir l'aptitude à évoluer en sécurité dans les disciplines dérivées du ski alpin, dont le snowboard.
Elle vise en outre à permettre aux stagiaires de développer leur capacité d'adaptation en fonction des niveaux et des attentes de tout type de public, notamment des mineurs et des personnes en situation de handicap.
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation "maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard" sont définies en annexe VII-2 au présent arrêté.