I.-Pour l'application des dispositions de l'article de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des notaires de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre des notaires dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique ;
II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un notaire de la Martinique, le syndic est un notaire de la Guyane :
lorsque le président le est un notaire de la Guyane, le syndic est un notaire de la Martinique.
III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions du conseil régions.