Arrêté du 18 avril 2012 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

JORF n°0099 du 26 avril 2012

En vigueur depuis le 27/04/2012En vigueur depuis le 27 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012


Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie de chaque collectivité territoriale définie à l'article 1er. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.