Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0095 du 21 avril 2012

En vigueur du 01/05/2012 au 17/04/2022En vigueur du 01 mai 2012 au 17 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2022

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Article 8

Version en vigueur du 01/05/2012 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 17 avril 2022


Le stage d'une année prévu à l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues à l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date prévue de fin de stage, compte non tenu de sa prolongation.