Sont prises par le directeur départemental des finances publiques dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes.
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026