Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier

JORF n°0302 du 30 décembre 2011

En vigueur du 18/04/2012 au 19/08/2024En vigueur du 18 avril 2012 au 19 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2025

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Article 8

Version en vigueur du 18/04/2012 au 19/08/2024Version en vigueur du 18 avril 2012 au 19 août 2024

Abrogé par Arrêté du 2 août 2024 - art. 4
Modifié par Arrêté du 2 avril 2012 - art. 4

Les examens prévus à l'article 7 se composent :


A. ― Transport routier de personnes :


1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;


2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.


La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.


Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :


1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;


2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.


Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.


B. ― Transport routier de marchandises :


1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;


2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.


La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.


Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :


1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;


2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.


Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.