Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/10/2009 au 30/12/2009En vigueur du 01 octobre 2009 au 30 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 231-23

Version en vigueur du 01/10/2009 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 30 décembre 2009

Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.

Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme.

L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.