Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/05/2020En vigueur depuis le 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D633-19-2

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (V)

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.