Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 07/04/2012Abrogé depuis le 07 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 41 T

Version en vigueur du 01/04/2012 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 13 mai 2023

Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

Le crédit d'impôt attaché aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donne lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.

Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.

La restitution du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.

Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.

La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.