Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/04/2012 au 13/05/2023En vigueur du 01 avril 2012 au 13 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 41 V

Version en vigueur du 01/04/2012 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 13 mai 2023

Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.

2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de sa résidence dans un délai de deux mois.

Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale.

3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.